C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
3. Le chimiste doit tenir à l’endroit où il exerce sa profession:
1°  un registre où figurent tous les mandats qu’il reçoit et qui comprend, notamment, pour chacun de ces mandats, les renseignements et, le cas échéant, les documents suivants:
a)  la date d’ouverture du dossier;
b)  lorsque le client est une personne physique, le nom, le sexe, la date de naissance, l’adresse et le numéro de téléphone de ce client;
c)  lorsque le client est une société ou une personne morale, le nom, l’adresse de l’établissement et le numéro de téléphone de ce client, de même que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la fonction du représentant autorisé de la société ou de la personne morale;
d)  une description du mandat et, s’il y a lieu, une copie de tout contrat de services professionnels;
e)  la désignation du projet, le cas échéant;
f)  sauf s’il existe une entente forfaitaire, l’inscription du temps consacré au mandat par le chimiste et ses employés, les dépenses effectuées en vue de la réalisation du mandat ainsi que la copie de toutes les notes d’honoraires professionnels;
2°  pour chacun des mandats qu’il reçoit:
a)  un dossier général qui comprend les notes et la correspondance échangée dans le cours du développement du projet, et visant les études, les estimations, les rapports et les autres documents pertinents au mandat;
b)  un dossier technique qui comprend les documents et les données remis par le client et qui fait état des produits également remis par le client, ainsi que des méthodes analytiques, des rapports des travaux de laboratoire et des études théoriques visés par le mandat. Le dossier technique comprend en outre les études, les estimations, les rapports et les autres documents pertinents au mandat.
Décision 2004-03-18, a. 3.